J.O. 75 du 29 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mars 2007 relatif à l'élection des représentants des agents contractuels de l'enseignement agricole privé à la commission consultative mixte


NOR : AGRS0700640A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2004 fixant la durée du mandat des membres de la commission consultative mixte compétente à l'égard des enseignants de l'enseignement privé agricole,

Arrête :


Article 1


Les élections des représentants des agents contractuels à la commission consultative mixte créée par le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié susvisé se dérouleront du 14 au 25 mai 2007, à 12 heures.

Article 2


Sont électeurs au titre de cette commission tous les agents contractuels du ministère de l'agriculture, en poste dans un établissement d'enseignement privé agricole, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et se trouvant en situation d'activité le dernier jour du mois précédant l'affichage des listes électorales prévu à l'article 3 ci-dessous (soit le 28 février 2007).

Les agents bénéficiant d'un congé parental, d'un congé individuel de formation ou d'un congé conforme aux dispositions de l'article 31 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont également électeurs.

Les agents exerçant la fonction de chef d'établissement et bénéficiant simultanément d'un contrat d'enseignant ne sont pas électeurs au titre de la présente consultation.

Article 3


Il est créé, au niveau national, un bureau de vote présidé par le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant. Ce bureau comprend un délégué de chacune des listes ayant présenté des candidats.

La liste des électeurs est arrêtée par les soins du secrétaire général.

Elle peut être consultée, dans son intégralité, au ministère de l'agriculture, à Paris.

La liste des électeurs d'une même région pourra être consultée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la formation et du développement).

Chaque chef d'établissement reçoit la liste des électeurs exerçant dans son établissement et affiche cette liste du 26 mars au 6 avril 2007.

Dans les huit jours qui suivent cet affichage et en tout état de cause avant le 13 avril 2007, les agents ne figurant pas sur cette liste peuvent présenter des demandes d'inscription. Les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions complémentaires jusqu'au 20 avril 2007.

Le secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Sont éligibles au titre de la commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception des agents en congé parental et en congé de longue durée.

Les agents bénéficiant d'un contrat à durée déterminée sont éligibles, à condition toutefois que le terme de leur contrat soit compatible avec la durée du mandat de membre de la commission consultative mixte. Dans le cas présent, le terme de leur contrat doit être postérieur au 1er septembre 2010.

Article 5


Chaque liste de candidats comprend obligatoirement dix noms sans qu'il soit fait état d'une candidature à un siège de titulaire ou suppléant.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au ministère de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction de la gestion des personnels, bureau BEPRIV), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le 13 avril 2007.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Les listes des candidats sont diffusées par le ministère de l'agriculture dans tous les établissements où exercent les électeurs. Elles sont affichées par les soins des chefs d'établissement dans un lieu accessible au public avant le 9 mai 2007.

Article 6


Aucune liste ne peut être modifiée après la date prévue à l'article précédent, soit après le 9 mai 2007.

Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 7


Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.

La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 7 000 exemplaires, pour l'ensemble des électeurs, par les différentes organisations syndicales. La profession de foi doit être établie sur une feuille simple format A 4 (21 cm x 29,7 cm), rédigée éventuellement recto verso.

La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration et les chefs d'établissement.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'agriculture. Celui-ci envoie le matériel de vote aux chefs d'établissement, à charge pour ceux-ci de le remettre aux électeurs.

Article 8


Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Les bulletins de vote établis en méconnaissance de l'une de ces conditions sont considérés comme nuls.

Article 9


Chaque électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place cette enveloppe no 1 non cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses noms et prénoms, le nom de son établissement d'exercice principal, le numéro de l'établissement ainsi que la date.

L'enveloppe no 2 est :

- soit insérée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qui est transmise par l'électeur lui-même au ministère de l'agriculture avant le 25 mai 2007 (le cachet de la poste faisant foi) ;

- soit remise au chef d'établissement pendant la période du scrutin entre le 14 et le 25 mai 2007, à 12 heures, heure de clôture du scrutin. Après avoir remis l'enveloppe, l'électeur émarge la liste électorale.

Le chef d'établissement transmet au ministère de l'agriculture, par voie recommandée, les enveloppes qui lui ont été remises accompagnées de la liste électorale émargée immédiatement après la clôture du scrutin et de façon impérative au plus tard le 25 mai 2007 (le cachet de la poste faisant foi).

Le bureau de gestion réceptionne les enveloppes no 3 et vérifie que ces enveloppes ont été transmises dans le délai imparti.

Il classe, sans les ouvrir, les enveloppes parvenues hors délai.

Il ouvre les enveloppes no 3 parvenues dans les délais et classe, sans les ouvrir, les enveloppes no 2 par établissement.

Article 10


Le 14 juin 2007, le bureau de vote, présidé par le secrétaire général ou son représentant, procède au dépouillement des votes dans les conditions suivantes :

Les enveloppes no 2 sont ouvertes.

1. Sont mises à part sans être ouvertes et le bureau de vote constate qu'elles ne sont pas valides :

- les enveloppes no 3 acheminées à une date postérieure à celle du scrutin (soit le 25 mai 2007, à 12 heures) ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas le nom ou la signature de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale.

2. Il est procédé à un émargement de la liste électorale au vu de l'enveloppe no 2 et de la vérification des mentions obligatoires (nom de l'électeur, signature, date, enveloppe cachetée).

3. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes sont annexées à la liste électorale.

4. Les votes parvenus au ministère de l'agriculture après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec la date de réception.

Article 11


Le bureau de vote procède ensuite au dépouillement des votes dans un local accessible au public.

Pour l'attribution des sièges, il est procédé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20, 21 et 22 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 12


Un procès-verbal des opérations électorales est établi.

Article 13


Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales doivent être portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre.

Article 14


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La chef du service

des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie